Psychologue : sphère pro et informations
Ruby Villar-Documet
Psychologue Clinicienne et Psychothérapeute
A- INFORMATION PROFESSIONNELLE du Psychologue Ψ
â—Ź La protection du titre de Psychologue :
LOI DU 25 JUILLET 1985 RELATIVE A LA PROTECTION DU TITRE DE PSYCHOLOGUE
LOI N° 85-772 portant diverses dispositions d’ordre social.
TITRE 1er – Mesures relatives à la protection sociale.
CHAPITRE V : Mesures relatives Ă la Profession de Psychologue.
Article 44 :
I. L’usage professionnel du titre de Psychologue , accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de Psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après :- exercer des fonctions de Psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de Psychologue ;- faire l’objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. L’usurpation du titre de Psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
â—Ź Le Registre d’identitĂ© Professionnelle du Psychologue
LE NUMERO ADELI: Chaque Psychologue , doit faire enregistrer ses diplĂ´mes auprès de la Direction DĂ©partementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), comme les professions mĂ©dicales et les auxiliaires mĂ©dicaux. Cela protège contre l’exercice illĂ©gal de la profession (peines prĂ©vues Ă l’article 259 du code pĂ©nal).Bref historique :
1- La Circulaire du 4 mars 2002, prévoit une liste exhaustive des diplômes permettant l’enregistrement des Psychologue dans ADELI .
LOI N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article 57 Le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social est complĂ©tĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :  » Les personnes autorisĂ©es Ă faire usage du titre de Psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrĂ©e en fonction, de faire enregistrer auprès du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement de leur rĂ©sidence professionnelle leur diplĂ´me mentionnĂ© au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ou l’autorisation mentionnĂ©e au II.  » En cas de transfert de la rĂ©sidence professionnelle dans un autre dĂ©partement, un nouvel enregistrement est obligatoire. La mĂŞme obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession.  » Dans chaque dĂ©partement, le reprĂ©sentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent rĂ©gulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplĂ´mes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.  » Cette liste est tenue Ă jour et mise Ă la disposition du public. Elle est publiĂ©e une fois par an.
2- La Circulaire de la DGS aux DDASS portant le n° 2003-143 (envoyĂ©e le 21/03/03), indique aux services les modalitĂ©s d’inscription des diplĂ´mes :
Cet enregistrement doit permettre, outre la protection du titre, d’assurer la protection des usagers. DĂ©cret d’application de l’article 57 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades rendant obligatoire l’inscription des Psychologues (salariĂ©s comme libĂ©raux) sur la liste dĂ©partementale des Psychologues autorisĂ©s Ă faire usage professionnel du titre.Les Psychologues devront prĂ©senter leurs diplĂ´mes aux services de la DDASS pour l’enregistrement (au minimum licence, maĂ®trise et DESS ou DEA + Stage).
3- Application sur le terrain :
Le numĂ©ro ADELI dĂ©livrĂ©e par la Ddass, figurera sur l’attestation d’enregistrement du Psychologue .
Voici comment ce compose le numéro ADELI,
Numéro ADELI 92 93 0001 0
92 : indique le numéro du département, ici les Hauts-de-Seine (92)
93: indique le code de la profession de Psychologue.
0001: numéro d’enregistrement informatique au moment de l’inscription.
0: numéro de la clé de contrôle permettant de vérifier la validité du code ADELI.
 ● Le Cadre Juridique de la Profession de Psychologue :
L’usage professionnel du titre de Psychologue est, depuis l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, rĂ©servĂ© Ă plusieurs catĂ©gories de personnes :
– Aux personnes qui ont suivi une formation universitaire fondamentale et appliquĂ©e de haut niveau en Psychologie , prĂ©parant Ă la vie professionnelle.
– Aux ressortissants d’un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©enne ou hors Espace Ă©conomique europĂ©en (EEE). – Aux personnes qui exercent des fonctions de
Psychologue en qualitĂ© de fonctionnaire ou d’agent public.
La liste des diplĂ´mes et titres ouvrant droit Ă l’usage professionnel du titre de Psychologue procède de plusieurs textes.
Tout diplĂ´me de Psychologue es vĂ©rifiĂ© avant de l’enregistrement.
B- LE CODE DEONTOLOGIQUE du Psychologue Ψ
● 1.Présentation
1.1 Perspective Historique
● 2.Le Code : Analyse Détaillée des items.
2.1 Préambule
2.2 Titre I – Principes gĂ©nĂ©raux.
2.3 Titre II – L’exercice professionnel.
– Chapitre 1 : Le titre de Psychologue et la dĂ©finition de la profession.
– Chapitre 2 : Les conditions de l’exercice de la profession.
– Chapitre 3 : Les modalitĂ©s techniques de l’exercice professionnel.
– Chapitre 4 : Les devoirs du Psychologue envers ses collègues.
– Chapitre 5 : Le Psychologue et la diffusion de la psychologie.
2.4 Titre III – La formation du Psychologue .
– Chapitre 1 : Les principes de la formation.
– Chapitre 2 : Conception de la formation.
– L’Ă©valuation par la mĂ©thode des tests.
● 3. La Pratique Déontologique du Psychologue .
3.1. Commission nationale consultative de déontologie des Psychologues(CNCDP).
3.2 Commission inter-organisationnelle représentative (CIR).
3.3 Organisations signataires du Code.
3.4 Charte Européenne des Psychologues.
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
1. Présentation
Le code de déontologie des
Psychologues (1996)
La déontologie est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Le code de déontologie des Psychologues énonce des valeurs auxquelles les Psychologues se réfèrent et les règles qui en découlent, qui valent pour tous les Psychologues , quels que soient leur spécialité et leur lieu d’exercice. En tant que citoyen, tout Psychologue est soumis aux législations nationales, européennes et internationales. En tant que Psychologue il est, de plus, engagé à suivre les prescriptions de son Code de déontologie. Ce Code régit les seuls Psychologues , dont le titre est réservé par la loi et non les autres professions, même lorsque certaines de leurs activités se rapprochent de celles des Psychologues .
Ce Code, faute d’être inscrit actuellement dans un texte juridique, n’a pas de valeur contraignante. Comme il n’existe pas d’Ordre professionnel des Psychologues en France, il ne peut servir de fondement à des sanctions disciplinaires. Présentement, il énonce les principes que chaque Psychologue doit observer en conscience, en indiquant la façon dont ils se traduisent dans des situations concrètes. Une référence au Code peut très utilement être présente dans un contrat de travail ou une convention collective pour préciser les modalités de l’activité professionnelle du Psychologue et les droits et devoirs de chaque partie.
Les codes de déontologie des Psychologues sont nés à peu à peu près partout dans le monde après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où la profession a commencé à prendre de l’expansion et où a été adoptée et proclamé par l’Assemblée générale des Nations unies la Déclaration universelle des Droits de l’homme (1948). De nombreuses professions ont alors inscrit dans leur réglementation le respect de la personne et de la dignité de chaque être humain. En France, un premier fascicule intitulé Déontologie est édité en 1958 par l’Association professionnelle des psychotechniciens diplômés (APPD) dont le siège social est alors l’Institut de Psychologie de l’Université de Paris. Son premier article mérite d’être cité : « le Psychologue doit, dans l’exercice de sa profession, s’interdire tout acte ou toute parole portant atteinte à la dignité de la personne humaine. L’amélioration du bien-être et de l’adaptation à leur milieu des personnes que son activité professionnelle concerne, sera toujours l’essentiel de ses efforts ». Ces règles sont applicables au sein de l’Association, mais celle-ci souhaite poser des principes qui fondent un code de déontologie.
Le premier Code sera élaboré par la Société Française de Psychologie , composé alors principalement d’universitaires et de chercheurs. Il comporte six principes dont un relatif à l’éthique et un série de réglementation précises concernant les relations professionnelles du Psychologue     : avec ses confrères, les spécialistes d’autres domaines, les demandeurs, les sujets… mais ces prescriptions ne font pas l’unanimité et c’est donc un Code réduit aux six principes qui est adopté par le Congrès annuel de cette société le 7 Mai 1961. Ce code est « destiné à servir de norme de conduite professionnelle aux membres de Psychologues     ».
Il existe également des collectifs de Psychologues au sein des grandes centrales syndicales et d’innombrables associations d’étudiants en Psychologie , parfois plusieurs dans la même université. En 1996, nous avions recensé deux trente-quatre associations et groupement de taille très inégale, mais ce chiffre est instable. Certains Psychologues appartiennent simultanément à plusieurs associations, mais le plus grand nombre restent isolé.
Néanmoins, lorsqu’ils ont eu à le décider, les Psychologues ont fait le choix de l’unité : un seul code pour tous les Psychologues , quel que soit leur statut ou leur domaine d’exercice professionnel. La rédaction du code a donc obéi à tel ou tel mode d’exercice tout en balayant aussi largement que possible la diversité des situations professionnelles.
Ce code a été adopté le 22 Mars 1996 par le Groupe de Concertation qui rassemblait des représentants de trois grandes associations de Psychologues     : l’ AEPU (Association Nationale des Enseignants de Psychologie de Universités), l’ANOP (Association Nationale des Organisations Professionnelles) et la SFP (Société Française de Psychologie ). Il fut aussitôt reconnu par 21 associations ou syndicats de Psychologues .
Ceci permet de prendre la mesure de la situation française. Contrairement à tous les autres pays européens, la France ne s’est pas dotée rapidement d’une association unique des Psychologues ou au moins d’une fédération des associations existantes. La Fédération Française de Psychologues et de Psychologie (FFPP), finalement créée le 25 Janvier 2003, ne cesse de combattre les obstacles liés à des intérêts associatifs, syndicaux ou privés.
2. Le Code : Analyse Détaillée des items
â—Ź Le champ d’application du Code de dĂ©ontologie est indiquĂ© dans le premier paragraphe de son prĂ©ambule :
« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui on le titre de Psychologue , quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. »
Seuls ceux qui ont le titre de Psychologue , tel qu’il est défini dans la loi de 1985, sont concernés par ce code. Cette définition restrictive, imposée par un texte de loi qui définit la profession en protégeant l’usage du titre sans définir l’exercice professionnel, est source de difficultés. La plupart des enseignants-chercheurs de Psychologie , formateurs de futurs Psychologues , ne possèdent pas le titre requis par la loi, soit par DESS ( Diplôme d’Etudes Supérieurs Spécialisées) de Psychologie reconnues comme donnant accès au titre de Psychologue n’existaient pas du temps où ils ont fait leurs études, soit parce qu’ils ont choisi d’emblée de s’orienter vers un DEA ( Diplôme d’Etudes Approfondies ) et une thèse, c’est-à -dire qu’ils ont opté pour la voie de la recherche et de l’enseignement, non la voie professionnelle. Quelques enseignants-chercheurs ont une formation médicale, philosophique ou scientifique et les diplômes correspondants. Des enseignants-chercheurs ont une formation médicale, philosophique ou scientifique et les diplômes correspondants. Des enseignants-chercheurs peuvent donc ne pas se sentir concernés par un code de déontologie qui édicte les règles d’une profession qu’ils n’exercent pas, alors qu’elle sera celle de 90% de leurs étudiants. Les commissions régionales d’habilitation mises en place en 1990 pour examiner les dossiers des Psychologues qui n’avaient pas les diplômes requis par la nouvelle loi de 1985, ont reflété ces difficultés : certaines, par exemple, ont refusé le titre de Psychologue aux enseignants-chercheurs de Psychologie sous prétexte qu’ils n’exerçaient pas une activité professionnelle de Psychologue , d’autres les ont considérés sans discussion comme Psychologue s au motif que ces commissions décisionnelles comportaient des représentants d’associations, de syndicats, de l’administration et des universitaires de Psychologie .
De cette restriction liée au titre, il résulte que le Code a été rédigé en s’adressant surtout aux praticiens de la Psychologie et qu’il a fallu, par exemple, clairement indiquer que seuls les Psychologues enseignants la Psychologie étaient concernés par lui. On peut également remarquer que l’activité de recherche est à peine mentionnée, alors même qu’elle peut participer de l’activité du praticien qui y est formé.
● Le deuxième paragraphe du préambule reprend le texte de la loi de 1985 qui se trouve au milieu d’une série de mesures relatives à la protection sociale, à la protection de la santé, à l’action sociale, aux régimes de Sécurité Sociale :
« Sa finalité est avant tout de protéger le public et les Psychologues contre les mésusages de la Psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusives de la psychologie. »
Les organisations professionnelles signataires du prĂ©sent Code s’emploient Ă le faire connaĂ®tre et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance Ă leurs membres. L’adhĂ©sion des Psychologues Ă ces organisations implique leur engagement Ă respecter les dispositions du Code.
Le titre I contient les fondements éthiques du Code. Il énonce les principes qui affirment ce qui est attendu d’un Psychologue .
La complexitĂ© des situations psychologiques s’oppose Ă la simple application systĂ©matique de règles pratiques. Le respect des règles du prĂ©sent Code de DĂ©ontologie repose sur une rĂ©flexion Ă©thique et une capacitĂ© de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :
Les quatre premiers principes reprennent ceux de la Charte européenne des Psychologues , dans une rédaction légèrement différente.
1. Respect des droits de la personne
Le Psychologue rĂ©fère son exercice aux principes Ă©dictĂ©s par les lĂ©gislations nationale, europĂ©enne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spĂ©cialement de leur dignitĂ©, de leur libertĂ© et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et Ă©clairĂ© des personnes concernĂ©es. RĂ©ciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement Ă un Psychologue . Le Psychologue prĂ©serve la vie privĂ©e des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de rĂ©vĂ©ler quoi que ce soit sur lui-mĂŞme.
2. Compétence
Le Psychologue tient ses compĂ©tences de connaissances thĂ©oriques rĂ©gulièrement mises Ă jour, d’une formation continue et d’une formation Ă discerner son implication personnelle dans la comprĂ©hension d’autrui. Chaque Psychologue est garant de ses qualifications particulières et dĂ©finit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expĂ©rience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compĂ©tences requises.
3. Responsabilité
Le Psychologue . Outre les responsabilitĂ©s dĂ©finies par la loi commune, le Psychologue a une responsabilitĂ© professionnelle. Il s’attache Ă ce que ses interventions se conforment aux règles du prĂ©sent Code. Dans le cadre de ses compĂ©tences professionnelles, le Psychologue dĂ©cide du choix et de l’application des mĂ©thodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il rĂ©pond donc personnellement de ses choix et des consĂ©quences directes de ses actions et avis professionnels.
4. Probité
Le Psychologue a un devoir de probitĂ© dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles dĂ©ontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, prĂ©ciser ses mĂ©thodes et dĂ©finir ses buts.
5. Qualité scientifique
Le Psychologue . Les modes d’intervention choisis par le Psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnĂ©e de leurs fondements thĂ©oriques et de leur construction. Toute Ă©valuation ou tout rĂ©sultat doit pouvoir faire l’objet d’un dĂ©bat contradictoire des professionnels entre eux.
« Les modes d’intervention choisis par le Psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur constructions. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Ce principe comporte deux énoncés, l’un concernant les caractéristiques des modes d’intervention du Psychologue , l’autre insistant sur le caractère public et réfutable de toute évaluation. L’intention qui sous-tend ce principe est claire : les interventions du Psychologue ne peuvent reposer sur une ascendance personnelle ou des arguments d’autorité ; elles doivent pouvoir être expliquées, justifiées et discutées.
6. Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le Psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le Psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle
Le Psychologue ne peut aliĂ©ner l’indĂ©pendance nĂ©cessaire Ă l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
« Le Psychologue ne peut aliéné l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »
Nous dirions aujourd’hui que cette indépendance recouvre l’autonomie technique du Psychologique, c’est-à -dire la responsabilité du choix de ses méthodes et se réfère également à ses droits des personnes ou des groupes avec lesquels il interagit : ceux-ci doivent être assurés que le Psychologue ne cédera à aucune pression indue.
Clause de conscience
Dans toutes les circonstances oĂą le Psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.
Vingt-six articles constituent le Titre II du Code de déontologie. Ce dernier traite de l’exercice professionnel : titre de
Psychologue et définition de la profession, conditions d’exercice, modalités techniques, relations avec les collègues et relations avec l’extérieur principalement en terme de responsabilités relatives à l’information du public. C’est le titre le plus fourni du Code.
Article 1
L’usage du titre de Psychologue est dĂ©fini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiĂ©e au J.O. du 26 juillet 1985. Sont Psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.
Le titre qui se présente sous la forme de « mesures relatives à la profession de Psychologue     », réservant l’usage professionnel du titre.
Les décrets permettant l’application de la loi de 1985 paraîtront cinq ans plus tard. Le décret 90-259 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes requis pour l’usage du titre, le décret 90-259 du même jour précise les catégories de régionales d’habilitation », que nous avons déjà évoquées, qui ont pour la charge d’examiner sur dossier la situation des Psychologues ne correspondant plus aux nouvelles dispositions légales.
Article 2
L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de Psychologue .
« L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de Psychologue . »
Le statut est un ensemble de règles juridiques qui concernent la place du professionnel dans la société. Etre Psychologue suppose non seulement d’avoir des diplômes requis pour pouvoir faire usage du titre, mais aussi d’exercer une fonction garantie par un statut, qui peut-être :
- un statut de fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière…
- un statut de contractuel (CDD ou CDI) dans différents services publics ( police, armée, hôpitaux, conseil général…), dans le secteur public, soit les différents entreprises nationalisées (RATP, SNCF) mais aussi dans le secteur privés, services privé ou associations qui ont parfois adhéré à des conventions collectives ;
- un statut de libéral, soumis aux dispositions de toutes les professions libérales.
Dans le même temps, l’exercice professionnel, lui, n’est pas réglementé : les Psychologues exercent leur activité sur des personnes, plus précisément sur la « dimension psychique » des personnes, soit un immatériel, toujours construit, dont il est difficile de fixer les limites. Le fait est que le cadre juridique pour l’ensemble des professions qui s’occupent du psychisme est seulement en cours d’élaboration.
Article 3
La mission fondamentale du Psychologue est de faire reconnaĂ®tre et respecter la personne dans sa dimension psychique. L’activitĂ© du Psychologue porte sur la composante psychique des individus, considĂ©rĂ©s isolĂ©ment ou collectivement.
Article 4
Le Psychologue peut exercer diffĂ©rentes fonctions Ă titre libĂ©ral, salariĂ© ou d’agent public. Il peut remplir diffĂ©rentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’Ă©valuation, l’Expertise, la formation, la PsychothĂ©rapie , la Recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Les article 5,6 et 7 ne font qu’appliquer les principes énoncés dans le titre I relatifs à la compétence et l’indépendance professionnelles et rappellent les cadres qui définissent la profession.
Article 5
Le Psychologue exerce dans les domaines liĂ©s Ă sa qualification, laquelle s’apprĂ©cie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquĂ©e de haut niveau en psychologie, par des formations spĂ©cifiques, par son expĂ©rience pratique et ses travaux de recherche. Le Psychologue dĂ©termine l’indication et procède Ă la rĂ©alisation d’actes qui relèvent de sa compĂ©tence.
Article 6
Le Psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7
Le Psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compĂ©tences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du prĂ©sent Code, ni aux dispositions lĂ©gales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un Psychologue d’ĂŞtre liĂ© dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut Ă toute entreprise privĂ©e ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indĂ©pendance du choix de ses mĂ©thodes et de ses dĂ©cisions. Il fait Ă©tat du Code de DĂ©ontologie dans l’Ă©tablissement de ses contrats et s’y rĂ©fère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le Psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent Ă une Ă©valuation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalitĂ©s, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du Psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportĂ©es. Mais son Ă©valuation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-mĂŞme.
Dans toutes les situations d’Ă©valuation, quel que soit le demandeur, le Psychologue rappelle aux personnes concernĂ©es leur droit Ă demander une contre-Ă©valuation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit Ă s’en retirer Ă tout moment.
Dans les situations d’expertise judiciaire, le Psychologue traite de façon Ă©quitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’Ă©clairer la justice sur la question qui lui est posĂ©e et non d’apporter des preuves.
Article 10
Le Psychologue peut recevoir, Ă leur demande, des mineurs ou des majeurs protĂ©gĂ©s par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions lĂ©gales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protĂ©gĂ©s par la loi est demandĂ©e par un tiers, le Psychologue requiert leur consentement Ă©clairĂ©, ainsi que celui des dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le Psychologue n’use pas de sa position Ă des fins personnelles, de prosĂ©lytisme ou d’aliĂ©nation d’autrui. Il ne rĂ©pond pas Ă la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autoritĂ© abusive dans le recours Ă ses services. Le Psychologue n’engage pas d’Ă©valuation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait dĂ©jĂ personnellement liĂ©.
Article 12
Le Psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intĂ©ressĂ©s ont le droit d’obtenir un compte-rendu comprĂ©hensible des Ă©valuations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont prĂ©sentĂ©es Ă des tiers, elles ne rĂ©pondent qu’Ă la question posĂ©e et ne comportent les Ă©lĂ©ments d’ordre psychologique qui les fondent que si nĂ©cessaire.
Article 13
Le Psychologue ne peut se prĂ©valoir de sa fonction pour cautionner un acte illĂ©gal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. ConformĂ©ment aux dispositions de la loi pĂ©nale en matière de non-assistance Ă personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autoritĂ©s judiciaires chargĂ©es de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intĂ©gritĂ© des personnes.
Dans le cas particulier oĂą ce sont des informations Ă caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© psychique ou physique de la personne qui le consulte ou Ă celle d’un tiers, le Psychologue Ă©value en conscience la conduite Ă tenir, en tenant compte des prescriptions lĂ©gales en matière de secret professionnel et d’assistance Ă personne en danger. Le Psychologue peut Ă©clairer sa dĂ©cision en prenant conseil auprès de collègues expĂ©rimentĂ©s.
Article 14
Les documents Ă©manant d’un Psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnĂ©es professionnelles, sa signature et la mention prĂ©cise du destinataire. Le Psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-mĂŞme modifie, signent ou annulent les documents relevant de son activitĂ© professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialitĂ© de son courrier.
Article 15
Le Psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adĂ©quats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16
Dans le cas oĂą le Psychologue est empĂŞchĂ© de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriĂ©es pour que la continuitĂ© de son action professionnelle soit assurĂ©e par un collègue avec l’accord des personnes concernĂ©es, et sous rĂ©serve que cette nouvelle intervention soit fondĂ©e et dĂ©ontologiquement possible.
Article 17
La pratique du Psychologue ne se rĂ©duit pas aux mĂ©thodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une apprĂ©ciation critique et d’une mise en perspective thĂ©orique de ces techniques.
Article 18
Les techniques utilisĂ©es par le Psychologue pour l’Ă©valuation, Ă des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sĂ©lection, doivent avoir Ă©tĂ© scientifiquement validĂ©es.
Article 19
Le Psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le Psychologue connaĂ®t les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. En consĂ©quence, le Psychologue recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et donnĂ©es affĂ©rentes Ă son activitĂ© selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces donnĂ©es sont utilisĂ©es Ă des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impĂ©rativement traitĂ©es dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout Ă©lĂ©ment permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernĂ©es, ceci toujours en conformitĂ© avec les dispositions lĂ©gales concernant les informations nominatives.
Article 21
Le Psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la dĂ©fense du prĂ©sent Code. Le Psychologue rĂ©pond favorablement Ă leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant Ă la rĂ©solution des problèmes dĂ©ontologiques.
Article 22
Le Psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes gĂ©nĂ©raux du prĂ©sent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondĂ©e.
Article 23
Le Psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel Ă eux s’il estime qu’ils sont plus Ă mĂŞme que lui de rĂ©pondre Ă une demande.
Article 24
Lorsque le Psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-Ă -vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa dĂ©ontologie.
Article 25
Le Psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Le Psychologue fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26
Le Psychologue n’entre pas dans le dĂ©tail des mĂ©thodes et techniques psychologiques qu’il prĂ©sente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrĂ´lĂ©e de ces techniques.
Article 27
Ce titre concerne les enseignants et formateurs en psychologie, avec la restriction inhérente au Code que seuls les psychologues sont concernés, ce qui comprend aussi les étudiants en psychologie qui, en tant que futurs professionnels, doivent intérioriser les prescriptions déontologiques au cours de leur formation.
La diffusion du Code dès le début des études poursuit un double but : informer très précocement que l’exercice professionnel de la psychologie est rigoureux et que la déontologie en est le cœur, mais aussi favoriser une large diffusion du Code dans le public. L’injonction « assurer les conditions d’une réflexion éthique » suppose la mise en place de groupes de réflexion sur les pratiques, pratique enseignante, pratique étudiante et pratiques professionnelles telles qu’elles sont rapprochées en stage ( les stages sont obligatoires dans 97 % des cas au DESS, 89 % des cas en maîtrise et 46% en licence ( rapport AEPU, 1999).
L’enseignement de la psychologie Ă destination des futurs Psychologues respecte les règles dĂ©ontologiques du prĂ©sent Code.
En conséquence, les institutions de formation :
– diffusent le Code de DĂ©ontologie des Psychologues aux Ă©tudiants dès le dĂ©but des Ă©tudes ;
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se dĂ©veloppe la rĂ©flexion sur les questions d’Ă©thique liĂ©es aux diffĂ©rentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28
Cet article est essentiel. Pour remplir sa fonction critique à l’égard su savoir, l’Université doit être un lieu d’éveil, intellectuellement ouvert, doit favoriser la confrontation des points de vue sur le même discipline ou sous discipline.
L’enseignement prĂ©sente les diffĂ©rents champs d’Ă©tude de la psychologie, ainsi que la pluralitĂ© des cadres thĂ©oriques, des mĂ©thodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nĂ©cessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent Ă la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de prĂ©parer les Ă©tudiants Ă aborder les questions liĂ©es Ă leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs Ă©thiques.
Article 30
Le Psychologue enseignant la psychologie ne participe pas Ă des formations n’offrant pas de garanties sur le sĂ©rieux des finalitĂ©s et des moyens. Les enseignements de psychologie destinĂ©s Ă la formation continue des Psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de Psychologue . Les enseignements de psychologie destinĂ©s Ă la formation de professionnels non-Psychologues observent les mĂŞmes règles dĂ©ontologiques que celles Ă©noncĂ©es aux Articles 27, 28 et 32 du prĂ©sent Code.
Article 31
Le Psychologue enseignant la psychologie veille Ă ce que ses pratiques, de mĂŞme que les exigences universitaires (mĂ©moires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la dĂ©ontologie professionnelle. Le Psychologue traite les informations concernant les Ă©tudiants, acquises Ă l’occasion des activitĂ©s d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code concernant les personnes.
Article 32
Il est enseignĂ© aux Ă©tudiants que les procĂ©dures psychologiques concernant l’Ă©valuation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et Ă©thique dans leur maniement (prudence, vĂ©rification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de rĂ©serve), et que les prĂ©sentations de cas se font dans le respect de la libertĂ© de consentir ou de refuser, de la dignitĂ© et du bien-ĂŞtre des personnes prĂ©sentĂ©es.
Article 33
Les Psychologues qui encadrent les stages, Ă l’UniversitĂ© et sur le terrain, veillent Ă ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialitĂ©, le secret professionnel, le consentement Ă©clairĂ©. Ils s’opposent Ă ce que les stagiaires soient employĂ©s comme des professionnels non rĂ©munĂ©rĂ©s. Ils ont pour mission de former professionnellement les Ă©tudiants, et non d’intervenir sur leur personnalitĂ©.
Article 34
ConformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales, le Psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rĂ©munĂ©ration de la part d’une personne qui a droit Ă ses services au titre de sa fonction universitaire. Le Psychologue n’exige pas des Ă©tudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplĂ´me. Le Psychologue ne tient pas les Ă©tudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, Ă ses autres activitĂ©s, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagĂ©s les Ă©tudiants.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalitĂ©s officielles. Elle porte sur les disciplines enseignĂ©es Ă l’UniversitĂ©, sur les capacitĂ©s critiques et d’auto-Ă©valuation des candidats, et elle requiert la rĂ©fĂ©rence aux exigences Ă©thiques et aux règles dĂ©ontologiques des Psychologues .
L’Evaluation par la mĂ©thode des tests
Selon une enquête de la FEAP, les utilisateurs de tests sont en majorité (86,3%) non Psychologues (Bartram , 2001). L’évaluation par la méthode des tests, liée à un souci de rationalité de notre société, se pratique très couramment dans différents domaines dont le travail, l’école, la santé,etc. cet immense champ de réflexion et d’expérimentation est un domaine spécifique que les psychologues partagent avec d’autres professionnels. Les problèmes déontologiques liés à l’emploi des tests ont fait l’objet d’études approfondies depuis plus de cinquante ans.
3. La Pratique Déontologique
La CNCDP donne des avis motivés sur les problèmes relatifs à la déontologie des Psychologues .
Le rôle de la CNCDP est purement consultatif et ses avis sont rendus sur la base des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues .
Procédure de saisine de la CNCDP
Les Psychologues , les usagers, les institutions peuvent la consulter sur simple demande Ă©crite Ă l’adresse suivante :
CNCDP BP 76 75261 PARIS Cedex 06
3.2 Commission inter organisationnelle représentative (CIR)
ComposĂ©e de toutes les organisations signataires du Code, la CIR a pour mission de diffuser le Code de DĂ©ontologie des Psychologues et d’oeuvrer Ă sa reconnaissance. CIR BP 20 75261 PARIS Cedex 06
AEPU Association des Enseignants de Psychologie des Universités
ANOP Association Nationale des Organisations de Psychologues
SFP Société Française de Psychologie
SNP Syndicat National des Psychologues
AFPS Association Française des Psychologues Scolaires
SNES Groupe des Conseillers d’Orientation- Psychologues
SPEN Syndicat des Psychologues de l’Education Nationale
ACOP-F Association des Conseillers d’Orientation- Psychologues -France
AEPP Association des Anciens diplĂ´mĂ©s de l’Ecole de Psychologues Praticiens
ANPEC Association Nationale des Psychologues de l’Enseignement Catholique
AFPPC Association Française des Psychanalystes Psychologues Cliniciens
ANAPSY-pe Association Nationale des Psychologues de la petite enfance
ANREP Association Nationale pour la Recherche et l’Etude en Psychologie
APPT Association des Psychologues Praticiens du Tarn
AREPT Association Régionale des Psychologues du Travail
ARP Association RĂ©gionale des Psychologues des Pays de l’Adour
CFDT Collège groupe fédéral des Psychologues
Fédération santé sociaux
Collège des Psychologues territoriaux des Bouches du Rhône
Collège des Psychologues d’Eure et Loir
Collège des Psychologues de Franche Comté
Collège des Psychologues du Loir et Cher
EUROPSY-T France Association Européenne de Psychologie Appliquée aux Transports-F
PSY.CLI.HOS Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de l’AP-HP
SPPN Syndicat des Psychologues de la Police Nationale
SNPsy-EN Syndicat National des Psychologues de l’Education Nationale-FEN
UFMICT-CGT Collège des Psychologues FĂ©dĂ©ration de la SantĂ© Publique et privĂ©e et de l’action sociale
Psycho Socio and Co (Association d’Ă©tudiants)
SNPPsy Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie
A la date d’Ă©dition du Code, en mars 1998, les associations de psychologues continuent Ă signer le Code…
3.4 Charte Européenne des Psychologues
Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le Psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernĂ©es, sauf dispositions lĂ©gales impĂ©ratives. RĂ©ciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement Ă un Psychologue .
Il assure la confidentialitĂ© de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la prĂ©servation de la vie privĂ©e, y compris lorsqu’il est amenĂ© Ă transmettre des Ă©lĂ©ments de son intervention.
La Compétence
La compĂ©tence du Psychologue est issue des connaissances thĂ©oriques de haut niveau acquises Ă l’universitĂ© et sans cesse rĂ©actualisĂ©es, ainsi que d’une formation pratique supervisĂ©e par ses pairs, chaque Psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses Ă©tudes, de sa formation, de son expĂ©rience spĂ©cifique, en fixant par lĂ -mĂŞme ses propres limites.
La Responsabilité
Dans le cadre de sa compĂ©tence, le Psychologue assume la responsabilitĂ© du choix, de l’application, des consĂ©quences des mĂ©thodes et techniques qu’il met en oeuvre et des avis professionnels qu’il Ă©met au regard des personnes, des groupes et de la sociĂ©tĂ©.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
La Probité
L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probitĂ© qui s’impose Ă chaque Psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activitĂ©s et dans son effort permanent pour clarifier ses rĂ©fĂ©rences et mĂ©thodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les Psychologues s’engagent Ă respecter et dĂ©velopper ces principes, de s’en inspirer et de les faire connaĂ®tre.
A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communautĂ© scientifique et professionnelle et ceux qu’ils dĂ©veloppent avec l’ensemble des autres professions.
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A lire Ă©galement – Annexes


