Ruby Villar-Documet

Neurosciences et Psychophysiologie Clinique Appliquée

Psychologue : sphère pro et informations

Ruby Villar-Documet

Psychologue Clinicienne et Psychothérapeute

A- INFORMATION PROFESSIONNELLE du Psychologue Ψ

● La protection du titre de Psychologue :

LOI DU 25 JUILLET 1985 RELATIVE A LA PROTECTION DU TITRE DE PSYCHOLOGUE
LOI N° 85-772 portant diverses dispositions d’ordre social.
TITRE 1er – Mesures relatives à la protection sociale.
CHAPITRE V : Mesures relatives à la Profession de Psychologue.

Article 44 :
I. L’usage professionnel du titre de Psychologue , accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de Psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après :- exercer des fonctions de Psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de Psychologue ;- faire l’objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. L’usurpation du titre de Psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

● Le Registre d’identité Professionnelle du Psychologue

LE NUMERO ADELI: Chaque Psychologue , doit faire enregistrer ses diplômes auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), comme les professions médicales et les auxiliaires médicaux. Cela protège contre l’exercice illégal de la profession (peines prévues à l’article 259 du code pénal).Bref historique :

1- La Circulaire du 4 mars 2002, prévoit une liste exhaustive des diplômes permettant l’enregistrement des Psychologue dans ADELI .

LOI N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 57 Le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : ” Les personnes autorisées à faire usage du titre de Psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. ” En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession. ” Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. ” Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

2- La Circulaire de la DGS aux DDASS portant le n° 2003-143 (envoyée le 21/03/03), indique aux services les modalités d’inscription des diplômes :
Cet enregistrement doit permettre, outre la protection du titre, d’assurer la protection des usagers. Décret d’application de l’article 57 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades rendant obligatoire l’inscription des Psychologues (salariés comme libéraux) sur la liste départementale des Psychologues autorisés à faire usage professionnel du titre.Les Psychologues devront présenter leurs diplômes aux services de la DDASS pour l’enregistrement (au minimum licence, maîtrise et DESS ou DEA + Stage).

3- Application sur le terrain :
Le numéro ADELI délivrée par la Ddass, figurera sur l’attestation d’enregistrement du Psychologue .
Voici comment ce compose le numéro ADELI,
Numéro ADELI 92 93 0001 0
92 : indique le numéro du département, ici les Hauts-de-Seine (92)
93: indique le code de la profession de Psychologue.
0001: numéro d’enregistrement informatique au moment de l’inscription.
0: numéro de la clé de contrôle permettant de vérifier la validité du code ADELI.

 ● Le Cadre Juridique de la Profession de Psychologue :

L’usage professionnel du titre de Psychologue est, depuis l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, réservé à plusieurs catégories de personnes :
– Aux personnes qui ont suivi une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en Psychologie , préparant à la vie professionnelle.
– Aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européenne ou hors Espace économique européen (EEE). – Aux personnes qui exercent des fonctions de
Psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
La liste des diplômes et titres ouvrant droit à l’usage professionnel du titre de Psychologue procède de plusieurs textes.
Tout diplôme de Psychologue es vérifié avant de l’enregistrement.

B- LE CODE DEONTOLOGIQUE du Psychologue Ψ

● 1.Présentation
1.1 Perspective Historique

● 2.Le Code : Analyse Détaillée des items.
2.1 Préambule
2.2 Titre I – Principes généraux.
2.3 Titre II – L’exercice professionnel.

– Chapitre 1 : Le titre de Psychologue et la définition de la profession.
– Chapitre 2 : Les conditions de l’exercice de la profession.
– Chapitre 3 : Les modalités techniques de l’exercice professionnel.
– Chapitre 4 : Les devoirs du Psychologue envers ses collègues.
– Chapitre 5 : Le Psychologue et la diffusion de la psychologie.

2.4 Titre III – La formation du Psychologue .

– Chapitre 1 : Les principes de la formation.
– Chapitre 2 : Conception de la formation.
– L’évaluation par la méthode des tests.

● 3. La Pratique Déontologique du Psychologue .

3.1. Commission nationale consultative de déontologie des Psychologues(CNCDP).
3.2 Commission inter-organisationnelle représentative (CIR).
3.3 Organisations signataires du Code.
3.4 Charte Européenne des Psychologues.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

1. Présentation

Le code de déontologie des

Psychologues (1996)

La déontologie est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Le code de déontologie des Psychologues énonce des valeurs auxquelles les Psychologues se réfèrent et les règles qui en découlent, qui valent pour tous les Psychologues , quels que soient leur spécialité et leur lieu d’exercice. En tant que citoyen, tout Psychologue est soumis aux législations nationales, européennes et internationales. En tant que Psychologue il est, de plus, engagé à suivre les prescriptions de son Code de déontologie. Ce Code régit les seuls Psychologues , dont le titre est réservé par la loi et non les autres professions, même lorsque certaines de leurs activités se rapprochent de celles des Psychologues .

Ce Code, faute d’être inscrit actuellement dans un texte juridique, n’a pas de valeur contraignante. Comme il n’existe pas d’Ordre professionnel des Psychologues en France, il ne peut servir de fondement à des sanctions disciplinaires. Présentement, il énonce les principes que chaque Psychologue doit observer en conscience, en indiquant la façon dont ils se traduisent dans des situations concrètes. Une référence au Code peut très utilement être présente dans un contrat de travail ou une convention collective pour préciser les modalités de l’activité professionnelle du Psychologue et les droits et devoirs de chaque partie.

1.1 Perspective Historique  

Les codes de déontologie des Psychologues sont nés à peu à peu près partout dans le monde après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où la profession a commencé à prendre de l’expansion et où a été adoptée et proclamé par l’Assemblée générale des Nations unies la Déclaration universelle des Droits de l’homme (1948). De nombreuses professions ont alors inscrit dans leur réglementation le respect de la personne et de la dignité de chaque être humain. En France, un premier fascicule intitulé Déontologie est édité en 1958 par l’Association professionnelle des psychotechniciens diplômés (APPD) dont le siège social est alors l’Institut de Psychologie de l’Université de Paris. Son premier article mérite d’être cité : « le Psychologue doit, dans l’exercice de sa profession, s’interdire tout acte ou toute parole portant atteinte à la dignité de la personne humaine. L’amélioration du bien-être et de l’adaptation à leur milieu des personnes que son activité professionnelle concerne, sera toujours l’essentiel de ses efforts ». Ces règles sont applicables au sein de l’Association, mais celle-ci souhaite poser des principes qui fondent un code de déontologie.

Le premier Code sera élaboré par la Société Française de Psychologie , composé alors principalement d’universitaires et de chercheurs. Il comporte six principes dont un relatif à l’éthique et un série de réglementation précises concernant les relations professionnelles du Psychologue       : avec ses confrères, les spécialistes d’autres domaines, les demandeurs, les sujets… mais ces prescriptions ne font pas l’unanimité et c’est donc un Code réduit aux six principes qui est adopté par le Congrès annuel de cette société le 7 Mai 1961. Ce code est «  destiné à servir de norme de conduite professionnelle aux membres de Psychologues       ».

Il existe également des collectifs de Psychologues au sein des grandes centrales syndicales et d’innombrables associations d’étudiants en Psychologie , parfois plusieurs dans la même université. En 1996, nous avions recensé deux trente-quatre associations et groupement de taille très inégale, mais ce chiffre est instable. Certains Psychologues appartiennent simultanément à plusieurs associations, mais le plus grand nombre restent isolé.

Néanmoins, lorsqu’ils ont eu à le décider, les Psychologues ont fait le choix de l’unité : un seul code pour tous les Psychologues , quel que soit leur statut ou leur domaine d’exercice professionnel. La rédaction du code a donc obéi à tel ou tel mode d’exercice tout en balayant aussi largement que possible la diversité des situations professionnelles.

Ce code a été adopté le 22 Mars 1996 par le Groupe de Concertation qui rassemblait des représentants de trois grandes associations de Psychologues       : l’ AEPU (Association Nationale des Enseignants de Psychologie de Universités), l’ANOP (Association Nationale des Organisations Professionnelles) et la SFP (Société Française de Psychologie ). Il fut aussitôt reconnu par 21 associations ou syndicats de Psychologues .

Ceci permet de prendre la mesure de la situation française. Contrairement à tous les autres pays européens, la France ne s’est pas dotée rapidement d’une association unique des Psychologues ou au moins d’une fédération des associations existantes. La Fédération Française de Psychologues et de Psychologie (FFPP), finalement créée le 25 Janvier 2003, ne cesse de combattre les obstacles liés à des intérêts associatifs, syndicaux ou privés.

2. Le Code : Analyse Détaillée des items

Préambule

● Le champ d’application du Code de déontologie est indiqué dans le premier paragraphe de son préambule :

« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui on le titre de Psychologue , quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. »

Seuls ceux qui ont le titre de Psychologue , tel qu’il est défini dans la loi de 1985, sont concernés par ce code. Cette définition restrictive, imposée par un texte de loi qui définit la profession en protégeant l’usage du titre sans définir l’exercice professionnel, est source de difficultés. La plupart des enseignants-chercheurs de Psychologie , formateurs de futurs Psychologues , ne possèdent pas le titre requis par la loi, soit par DESS ( Diplôme d’Etudes Supérieurs Spécialisées) de Psychologie reconnues comme donnant accès au titre de Psychologue n’existaient pas du temps où ils ont fait leurs études, soit parce qu’ils ont choisi d’emblée de s’orienter vers un DEA ( Diplôme d’Etudes Approfondies ) et une thèse, c’est-à-dire qu’ils ont opté pour la voie de la recherche et de l’enseignement, non la voie professionnelle. Quelques enseignants-chercheurs ont une formation médicale, philosophique ou scientifique et les diplômes correspondants. Des enseignants-chercheurs ont une formation médicale, philosophique ou scientifique et les diplômes correspondants. Des enseignants-chercheurs peuvent donc ne pas se sentir concernés par un code de déontologie qui édicte les règles d’une profession qu’ils n’exercent pas, alors qu’elle sera celle de 90% de leurs étudiants. Les commissions régionales d’habilitation mises en place en 1990 pour examiner les dossiers des Psychologues qui n’avaient pas les diplômes requis par la nouvelle loi de 1985, ont reflété ces difficultés : certaines, par exemple, ont refusé le titre de Psychologue aux enseignants-chercheurs de Psychologie sous prétexte qu’ils n’exerçaient pas une activité professionnelle de Psychologue , d’autres les ont considérés sans discussion comme Psychologue s au motif que ces commissions décisionnelles comportaient des représentants d’associations, de syndicats, de l’administration et des universitaires de Psychologie .

De cette restriction liée au titre, il résulte que le Code a été rédigé en s’adressant surtout aux praticiens de la Psychologie et qu’il a fallu, par exemple, clairement indiquer que seuls les Psychologues enseignants la Psychologie étaient concernés par lui. On peut également remarquer que l’activité de recherche est à peine mentionnée, alors même qu’elle peut participer de l’activité du praticien qui y est formé.

● Le deuxième paragraphe du préambule reprend le texte de la loi de 1985 qui se trouve au milieu d’une série de mesures relatives à la protection sociale, à la protection de la santé, à l’action sociale, aux régimes de Sécurité Sociale :

«  Sa finalité est avant tout de protéger le public et les Psychologues contre les mésusages de la Psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusives de la psychologie. »

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L’adhésion des Psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

Le titre I contient les fondements éthiques du Code. Il énonce les principes qui affirment ce qui est attendu d’un Psychologue .

La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :

Les quatre premiers principes reprennent ceux de la Charte européenne des Psychologues , dans une rédaction légèrement différente.

1. Respect des droits de la personne

Le Psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un Psychologue . Le Psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

2. Compétence

Le Psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque Psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
3. Responsabilité

Le Psychologue . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le Psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le Psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4. Probité

Le Psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
5. Qualité scientifique

Le Psychologue . Les modes d’intervention choisis par le Psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

«  Les modes d’intervention choisis par le Psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur constructions. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

Ce principe comporte deux énoncés, l’un concernant les caractéristiques des modes d’intervention du Psychologue , l’autre insistant sur le caractère public et réfutable de toute évaluation. L’intention qui sous-tend ce principe est claire : les interventions du Psychologue ne peuvent reposer sur une ascendance personnelle ou des arguments d’autorité ; elles doivent pouvoir être expliquées, justifiées et discutées.
6. Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le Psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le Psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle

Le Psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
« Le Psychologue ne peut aliéné l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »

Nous dirions aujourd’hui que cette indépendance recouvre l’autonomie technique du Psychologique, c’est-à-dire la responsabilité du choix de ses méthodes et se réfère également à ses droits des personnes ou des groupes avec lesquels il interagit : ceux-ci doivent être assurés que le Psychologue ne cédera à aucune pression indue.

Clause de conscience

Dans toutes les circonstances où le Psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Vingt-six articles constituent le Titre II du Code de déontologie. Ce dernier traite de l’exercice professionnel : titre de

Psychologue et définition de la profession, conditions d’exercice, modalités techniques, relations avec les collègues et relations avec l’extérieur principalement en terme de responsabilités relatives à l’information du public. C’est le titre le plus fourni du Code.

Article 1
L’usage du titre de Psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont Psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.

Le titre qui se présente sous la forme de « mesures relatives à la profession de Psychologue       », réservant l’usage professionnel du titre.

Les décrets permettant l’application de la loi de 1985 paraîtront cinq ans plus tard. Le décret 90-259 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes requis pour l’usage du titre, le décret 90-259 du même jour précise les catégories de régionales d’habilitation », que nous avons déjà évoquées, qui ont pour la charge d’examiner sur dossier la situation des Psychologues ne correspondant plus aux nouvelles dispositions légales.

Article 2
L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de Psychologue .

«  L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de Psychologue . »

Le statut est un ensemble de règles juridiques qui concernent la place du professionnel dans la société. Etre Psychologue suppose non seulement d’avoir des diplômes requis pour pouvoir faire usage du titre, mais aussi d’exercer une fonction garantie par un statut, qui peut-être :

  • un statut de fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière…
  • un statut de contractuel (CDD ou CDI) dans différents services publics ( police, armée, hôpitaux, conseil général…), dans le secteur public, soit les différents entreprises nationalisées (RATP, SNCF) mais aussi dans le secteur privés, services privé ou associations qui ont parfois adhéré à des conventions collectives ;
  • un statut de libéral, soumis aux dispositions de toutes les professions libérales.

Dans le même temps, l’exercice professionnel, lui, n’est pas réglementé : les Psychologues exercent leur activité sur des personnes, plus précisément sur la « dimension psychique » des personnes, soit un immatériel, toujours construit, dont il est difficile de fixer les limites. Le fait est que le cadre juridique pour l’ensemble des professions qui s’occupent du psychisme est seulement en cours d’élaboration.

Article 3
La mission fondamentale du Psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. L’activité du Psychologue porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Article 4
Le Psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’Expertise, la formation, la Psychothérapie , la Recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.

Les article 5,6 et 7 ne font qu’appliquer les principes énoncés dans le titre I relatifs à la compétence et l’indépendance professionnelles et rappellent les cadres qui définissent la profession.
Article 5
Le Psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Le Psychologue détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Article 6
Le Psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Article 7
Le Psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Article 8
Le fait pour un Psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

Article 9
Avant toute intervention, le Psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du Psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le Psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.

Dans les situations d’expertise judiciaire, le Psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 10
Le Psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le Psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Article 11
Le Psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le Psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

Article 12
Le Psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Article 13
Le Psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le Psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le Psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 14
Les documents émanant d’un Psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le Psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifie, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Article 15
Le Psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 16
Dans le cas où le Psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

Article 17
La pratique du Psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 18
Les techniques utilisées par le Psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

Article 19
Le Psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 20
Le Psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, le Psychologue recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Article 21
Le Psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Le Psychologue répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 22
Le Psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.

Article 23
Le Psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Article 24
Lorsque le Psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

Article 25
Le Psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Le Psychologue fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 26
Le Psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.

Article 27
Ce titre concerne les enseignants et formateurs en psychologie, avec la restriction inhérente au Code que seuls les psychologues sont concernés, ce qui comprend aussi les étudiants en psychologie qui, en tant que futurs professionnels, doivent intérioriser les prescriptions déontologiques au cours de leur formation.

La diffusion du Code dès le début des études poursuit un double but : informer très précocement que l’exercice professionnel de la psychologie est rigoureux et que la déontologie en est le cœur, mais aussi favoriser une large diffusion du Code dans le public. L’injonction « assurer les conditions d’une réflexion éthique » suppose la mise en place de groupes de réflexion sur les pratiques, pratique enseignante, pratique étudiante et pratiques professionnelles telles qu’elles sont rapprochées en stage ( les stages sont obligatoires dans 97 % des cas au DESS, 89 % des cas en maîtrise et 46% en licence ( rapport AEPU, 1999).

L’enseignement de la psychologie à destination des futurs Psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code.

En conséquence, les institutions de formation :
– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 28
Cet article est essentiel. Pour remplir sa fonction critique à l’égard su savoir, l’Université doit être un lieu d’éveil, intellectuellement ouvert, doit favoriser la confrontation des points de vue sur le même discipline ou sous discipline.

L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 29
L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

Article 30
Le Psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des Psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de Psychologue . Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non-Psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux Articles 27, 28 et 32 du présent Code.

Article 31
Le Psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Le Psychologue traite les informations concernant les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code concernant les personnes.

Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Article 33
Les Psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d’intervenir sur leur personnalité.

Article 34
Conformément aux dispositions légales, le Psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Le Psychologue n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Le Psychologue ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des Psychologues .

L’Evaluation par la méthode des tests

Selon une enquête de la FEAP, les utilisateurs de tests sont en majorité (86,3%) non Psychologues (Bartram , 2001). L’évaluation par la méthode des tests, liée à un souci de rationalité de notre société, se pratique très couramment dans différents domaines dont le travail, l’école, la santé,etc. cet immense champ de réflexion et d’expérimentation est un domaine spécifique que les psychologues partagent avec d’autres professionnels. Les problèmes déontologiques liés à l’emploi des tests ont fait l’objet d’études approfondies depuis plus de cinquante ans.

3. La Pratique Déontologique

3.1 (CNCDP)

La CNCDP donne des avis motivés sur les problèmes relatifs à la déontologie des Psychologues .
Le rôle de la CNCDP est purement consultatif et ses avis sont rendus sur la base des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues .

Procédure de saisine de la CNCDP
Les Psychologues , les usagers, les institutions peuvent la consulter sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
CNCDP BP 76 75261 PARIS Cedex 06

3.2 Commission inter organisationnelle représentative (CIR)

Composée de toutes les organisations signataires du Code, la CIR a pour mission de diffuser le Code de Déontologie des Psychologues et d’oeuvrer à sa reconnaissance. CIR BP 20 75261 PARIS Cedex 06

AEPU Association des Enseignants de Psychologie des Universités

ANOP Association Nationale des Organisations de Psychologues

SFP Société Française de Psychologie

SNP Syndicat National des Psychologues

AFPS Association Française des Psychologues Scolaires

SNES Groupe des Conseillers d’Orientation- Psychologues

SPEN Syndicat des Psychologues de l’Education Nationale

ACOP-F Association des Conseillers d’Orientation- Psychologues -France

AEPP Association des Anciens diplômés de l’Ecole de Psychologues Praticiens

ANPEC Association Nationale des Psychologues de l’Enseignement Catholique

AFPPC Association Française des Psychanalystes Psychologues Cliniciens

ANAPSY-pe Association Nationale des Psychologues de la petite enfance

ANREP Association Nationale pour la Recherche et l’Etude en Psychologie

APPT Association des Psychologues Praticiens du Tarn

AREPT Association Régionale des Psychologues du Travail

ARP Association Régionale des Psychologues des Pays de l’Adour

CFDT Collège groupe fédéral des Psychologues

Fédération santé sociaux

Collège des Psychologues territoriaux des Bouches du Rhône

Collège des Psychologues d’Eure et Loir

Collège des Psychologues de Franche Comté

Collège des Psychologues du Loir et Cher

EUROPSY-T France Association Européenne de Psychologie Appliquée aux Transports-F

PSY.CLI.HOS Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de l’AP-HP

SPPN Syndicat des Psychologues de la Police Nationale

SNPsy-EN Syndicat National des Psychologues de l’Education Nationale-FEN

UFMICT-CGT Collège des Psychologues Fédération de la Santé Publique et privée et de l’action sociale

Psycho Socio and Co (Association d’étudiants)

SNPPsy Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie
A la date d’édition du Code, en mars 1998, les associations de psychologues continuent à signer le Code…

3.4 Charte Européenne des Psychologues

Principes fondamentaux
Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité

Le Psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement à un Psychologue .
Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention.
La Compétence

La compétence du Psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque Psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.

La Responsabilité

Dans le cadre de sa compétence, le Psychologue assume la responsabilité du choix, de l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre et des avis professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
La Probité

L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque Psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les Psychologues s’engagent à respecter et développer ces principes, de s’en inspirer et de les faire connaître.
A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des autres professions.

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